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Réaction féministe à l’avant-projet de loi sur le statut salarié pour les personnes prostituées

Cette note de position est signée par 25 associations féministes belges en réaction au projet de loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, qui sera discuté le 17 avril 2024 en Commission Affaires sociales, emploi et pensions en vue d’une possible adoption en plénière avant la fin de cette législature.

Réaction féministe à l’avant-projet de loi sur le statut salarié pour les personnes prostituées

Nous, associations féministes luttant contre toutes les formes de violences sexuelles et sexistes et promouvant l’égalité femmes-hommes, tenons à exprimer notre profonde inquiétude à l’égard de l’avant-projet de loi relatif à la création d’un statut salarié pour les personnes en situation de prostitution. Par conséquent, nous encourageons vivement le gouvernement belge et la Chambre de représentants à considérer les observations, critiques et questions suivantes :

1. Une (nouvelle) violation du droit international des droits humains

Dans son article 1er, la Convention des Nations Unies de 1949 pour la répression de la traite humaine et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, signée et ratifiée par la Belgique en 1965, interdit explicitement d’ « embaucher, en vue de la prostitution, une autre personne, même consentante » (1). L’article 6 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes , ratifiée par la Belgique en 1985, interdit également l’ « exploitation de la prostitution des femmes » (2). Et pour cause, la prostitution constitue intrinsèquement une atteinte au droit fondamental à l’intégrité physique et psychologique des personnes. Avec ce projet de loi, la Belgique se met, à nouveau, en porte-à-faux avec ses engagements internationaux en matière de droits humains, après avoir dépénalisé le proxénétisme en 2022.

2. L’absence d’un débat de société transparent, éclairant et éclairé

Avec ce texte, la Belgique fait le choix assumé d’aborder la prostitution par un angle très restreint, celui de la loi du travail, sans analyse systémique féministe et sans prendre en compte la réalité de terrain et les besoins factuels de l’écrasante majorité des personnes prostituées en Belgique. Or, la prostitution s’inscrit au cœur des inégalités sociales : alors que dans le monde, 95% des personnes qui achètent des actes sexuels sont des hommes, la grande majorité des personnes en situation de prostitution sont des femmes en situation de grande vulnérabilité, victimes de discriminations et violences.

Les relations dans le système prostitutionnel sont donc des questions de société, qui requièrent un débat citoyen ouvert, transparent et informé. Pour cela, il est essentiel pour la Belgique de :

  1. Consulter les associations et structures qui agissent auprès des personnes prostituées et ayant une expertise dans le parcours de sortie de la prostitution. Or, à ce jour, aucune de ces associations n’a été consultée pour l’élaboration du texte de loi. Une consultation avec les structures de terrain apportant un soutien aux femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, etc.) est également nécessaire.
  2. Tirer les leçons du traitement juridique – notamment au regard du droit du travail – du système prostitutionnel dans d’autres pays européens et en dehors de l’Europe (3). Depuis plus de 20 ans, les exemples des Pays-Bas , de l’Allemagne ou de la Nouvelle-Zélande ont pu démontrer que la décriminalisation du proxénétisme et la création d’un statut salarié pour les personnes prostituées ont été un échec. En revanche, les modèles appliqués par la Suède ou la France nous montrent qu’il est possible de soutenir, de façon structurelle, les personnes prostituées pour répondre à leurs besoins réels.
  3. Prendre en compte les avis des Comités compétents et représentatifs en Belgique, et notamment l’Avis (2.398) du 19 décembre 2023 du Conseil National du Travail et l’Avis 171 du Conseil de l’Egalité des Chances entre les Femmes et les Hommes (CEC) du 8 septembre 2023 (voir aussi, précédemment, son avis 156). Ce dernier considère la prostitution comme étant fondamentalement une violence faite aux femmes, via la marchandisation de l’intimité des personnes en grande majorité des femmes – au profit d’autres, dont l’écrasante majorité sont des hommes.

3. Une atteinte à la protection contre le harcèlement sexuel au travail

Prévoir une rémunération à la réalisation d’un acte sexuel, ne peut relever d’un contrat de travail, car il est, au contraire, une caractérisation de la violation des droits des travailleurs et travailleuses à être protégé.es du harcèlement sexuel au travail sous toutes ses formes.

Les travaux préparatoires de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement au travail de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) rappellent que le harcèlement sexuel au travail, qui est une forme de violence sexuelle, peut être matérialisé, notamment, par le “quid pro quo”. Cela se produit « lorsqu’un avantage professionnel – une augmentation de salaire, une promotion ou même un emploi continu – dépend de la participation à une forme quelconque de comportement de nature sexuelle ».

En conséquence, dans le monde du travail, le fait même de conditionner une rémunération à la réalisation d’un acte sexuel est du harcèlement sexuel. Vouloir qualifier ce même acte de travail, ou vouloir le faire entrer dans le monde des relations contractuelles professionnelles, est donc une atteinte à plusieurs décennies de mobilisation des associations de défense des droits des femmes pour faire reconnaître, condamner et réprimer le harcèlement sexuel au travail.

4. L’incongruité du statut salarié dans la prostitution

Il est nécessaire de rappeler que l’article 17 de la Loi du 3 juillet 1978 dispose que le travailleur a l’obligation « d’agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l’employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l’exécution du contrat ». La subordination à l’employeur est l’élément déterminant de la relation de travail.

Dès lors, force est de constater que la prostitution ne peut pas être soumise à ce régime. Le “travail du sexe” se définit, selon l’article 2§1 de l’avant-projet, comme “l’accomplissement d’actes de prostitution”. Dans la logique du texte, un.e salarié.e dans le cadre de la prostitution ne peut pas être contraint.e à exercer des actes sexuels avec un client, car il s’agirait alors de violences sexuelles. Le législateur essaie de prendre en compte cette réalité en appliquant des exceptions considérables au lien de subordination entre la personne prostituée et un proxénète “employeur”. Par exemple, l’avant-projet de loi (Article 7) propose que les personnes puissent refuser d’avoir des rapports sexuels sans que cela soit considéré comme un manquement à l’exécution du contrat de travail et sans que cette prestation n’entraîne de baisse de rémunération ou autres conséquences négatives. Cela apparaît comme une contradiction fondamentale avec ce qu’est la relation de travail et démontre que la prostitution – même si rebaptée « travail du sexe » – est fondamentalement incompatible avec une relation de travail.

L’incongruité du statut salarié s’observe aussi dans les multiples tentatives de l’avant-projet de loi de séparer le secteur de la prostitution – et les personnes prostituées – des autres secteurs – et des autres salariés. Par exemple, les contrats d’occupation étudiante, les contrats de travail flexi-job, et le travail occasionnel sont exclus du champ d’application du “travail du sexe”. Aussi, l’avant-projet de loi prévoit que “nul ne peut être contraint d’accepter de prester un travail du sexe” (Article 8), de sorte qu’une personne au chômage ne se voie pas retirer les droits au chômage pour la raison qu’elle refuse d’exercer cette activité. A l’évidence, le législateur tente ainsi d’empêcher une circulation entre le travail du sexe et d’autres fonctions salariées. Cela s’explique, au fond, par le souhait du législateur de ne pas encourager socialement la prostitution, à l’inverse de la pratique concernant les (autres) activités économiques salariées.

Conclusions et recommandations

L’avant-projet de loi a pour objectif de protéger les personnes prostituées et notamment de leur donner accès à une protection sociale. Cependant, premièrement, ce choix est à tout le moins hasardeux, au vu de l’expérience passée dans des pays ayant adopté une approche similaire. Deuxièmement, cela se fait au prix d’une normalisation de l’exploitation du corps des femmes, en violation des droits fondamentaux et du droit international. Il ne faut pas sous-estimer le poids symbolique de la loi, qui légitime ainsi que les hommes puissent acheter le corps des femmes auprès d’un tiers – proxénète. Troisièmement et enfin, cette approche n’est pas basée sur les besoins réels des personnes de vivre une vie en dignité. Cela implique qu’elles disposent de la possibilité effective de sortir de la prostitution, via l’obtention des moyens concrets nécessaires – administratifs, matériels et financiers, formation, etc. Une grande partie des personnes prostituées sont migrantes et ont besoin de papiers leur permettant de vivre légalement et en sérénité en Belgique.

En plus de la contradiction inhérente et dangereuse que représente cet avant-projet de loi en créant un statut salarié dans le système de la prostitution, une partie de la société civile qui travaille sur le terrain et rencontre régulièrement les personnes impliquées dans la prostitution n’a pas été consultée. Nous observons avec grande préoccupation la vitesse à laquelle avance cependant la procédure législative, qui risque d’être trop hâtive et de pousser les personnes déjà enfermées dans le système de la prostitution dans un isolement encore plus fort et dans des situations de violences encore plus accrues.

Nos recommandations sont les suivantes :

  1. Suspendre le parcours législatif, évaluer de nouveau la nécessité de l’avant-projet sur le statut salarié dans le système de la prostitution et élargir les consultations, en prenant en compte l’avis des associations de terrain venant en soutien des personnes prostituées et ayant une expertise dans le parcours de sortie de la prostitution ;
  2. Abroger les dispositions en matière prostitution dans la réforme du Code pénal sexuel et sanctionner toutes les formes de proxénétisme, sans exception ;
  3. Mettre en œuvre une vraie politique de soutien et de protection des personnes prostituées basées sur leurs besoins, y compris des droits de séjour aux personnes étrangères et l’offre d’alternatives à la prostitution permettant de vivre une vie en dignité ;
  4. Former tout-e-s les professionnel-le-s en lien avec des personnes en situation de prostitution ou à risque sur la réalité de la prostitution et son impact sur les personnes ;
  5. Pénaliser l’achat de tout acte sexuel.

(1) Nations Unies, Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, New York, 21 mars 1950. Disponible sur ce lien.
(2) Nations Unies, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes New York, 18 décembre 1979. Disponible sur ce lien.
(3) Fondation Scelles, Comparaisons Union européenne : Suède, Pays-Bas, Allemagne… Quels résultats. Disponible sur ce lien.
(4) Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, intitulée “Prostitution in the Netherlands since the lifting of the brothel ban”, Boom, 2007. Disponible sur ce lien.
Cet étude documente le fait que de multiples cas de jurisprudence ont opposé des employeurs de “travailleurs du sexe” à l’administration néerlandaise (organismes de sécurité sociale et services fiscaux) car ils ne se considéraient pas comme des employeurs au sens du droit du travail et refusaient par conséquent de s’acquitter des charges correspondantes à ce statut. Ils invoquaient notamment le fait que de considérer un rapport employeur-employé dans ce secteur reviendrait remettre en cause le droit de base à l’intégrité physique. Ils avançaient aussi qu’il serait très coûteux d’accorder une protection salariée identique à celle existant dans d’autres secteurs étant donné que les personnes prostituées ne peuvent pas travailler pendant leurs règles, leurs grossesses ni dans de nombreux cas de maladie. Même si le juge administratif décida dans la majorité des cas que la relation était effectivement une relation de travail salarié, en pratique la majorité des gérants et des personnes prostituées d’établissements agréés aux Pays-Bas considéraient selon l’étude que les prestations étaient exercées sous le statut d’indépendant, avec les conséquences administratives et fiscales qui en découlent.
(5) Convention Internationale du Travail, C190 – Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Disponible sur ce lien.
(6) Loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978. Disponible sur ce lien.

Associations signataires :
isala asbl
Femmes de droit asbl
Caravane pour la paix et la Solidarité asbl
Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales
Collectif contre les violences sexuelles et l’exclusion asbl
Collectif des Femmes Condroz-Huy-Hesbaye
Collectif des femmes de Louvain-la-Neuve
Fondation Anne-Marie Lizin
Fondation Millenia2025
JUMP – Solutions for Equity at Work
Maison de la famille – Willy Peers
Mouvement pour l’égalité entre les femmes et les hommes asbl
La voix des femmes asbl
Le monde selon les femmes asbl
L’Ilot asbl
Oasis Belgium vzw
Observatoire des Violences Faites aux Femmes
Réseau européen des femmes migrantes
Siempre asbl
Solidarité femmes asbl – Refuge pour femmes victimes de violences
SOS Inceste
Spirales asbl
Synergie Wallonie
Université des femmes
Viva Salud